Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
81. Les articles 82 à 92 ne s’appliquent pas:
1°  aux lieux où ne sont entreposées que des matières dangereuses résiduelles visées aux paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 4, sauf lorsque de telles matières sont en la possession d’un titulaire d’une autorisation exerçant une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  aux lieux suivants, sauf lorsque des matières ou objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC y sont entreposés:
a)  une station-service;
b)  un atelier commercial d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles dont la capacité d’entreposage est inférieure à 5 000 kg;
c)  une entreprise de nettoyage à sec;
d)  un établissement d’enseignement;
e)  un laboratoire d’analyses ou de recherche/développement;
f)  un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1310-97, a. 81; D. 871-2020, a. 14.
81. Les articles 82 à 92 ne s’appliquent pas:
1°  aux lieux où ne sont entreposées que des matières dangereuses résiduelles visées aux paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 4, sauf lorsque de telles matières sont en la possession d’un titulaire de permis exerçant une activité visée à l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  aux lieux suivants, sauf lorsque des matières ou objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC y sont entreposés:
a)  une station-service;
b)  un atelier commercial d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles dont la capacité d’entreposage est inférieure à 5 000 kg;
c)  une entreprise de nettoyage à sec;
d)  un établissement d’enseignement;
e)  un laboratoire d’analyses ou de recherche/développement;
f)  un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1310-97, a. 81.